JORF n°0046 du 24 février 2011

Article 7

Article 7

A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :
    ― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
    ― un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans un article du règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
    ― une copie du rapport de soutenance de thèse.
  2. Aux autres membres du jury :
    ― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
    ― une copie du rapport de soutenance de thèse.

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Version 1

A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

― un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans un article du règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

― une copie du rapport de soutenance de thèse.

2. Aux autres membres du jury :

― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

― une copie du rapport de soutenance de thèse.