JORF n°0046 du 24 février 2011

Arrêté du 4 février 2011

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, en date du 4 février 2011 :
I. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié aux officiers sous contrat servant en qualité de médecins des armées.
II. - Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux officiers sous contrat servant en qualité de médecins des armées et titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des disciplines ouvertes au concours. Ces officiers doivent avoir dépassé le délai de la période probatoire de six mois au premier jour du mois du concours pour pouvoir faire acte de candidature.
Le nombre de postes ouverts par corps et par disciplines est indiqué dans le tableau ci-après :

Concours A : mars 2011

| CORPS | DISCIPLINES |NOMBRE DE POSTES| |------------------|------------------------------------|----------------| | |Radiodiagnostic et imagerie médicale| 1 | |Médecin des armées| | | | |Santé publique appliquée aux armées | 1 |

III. - Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont indiquées dans l'instruction n° 17892/DEF/DCSSA/RH/PFR du 19 octobre 2006 modifiée, relative à l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié de médecine d'armée, de praticien certifié de qualification hospitalière et de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.
IV. - Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :
― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ;
― les directeurs ou commandants d'établissement, de l'institut de recherche biomédicale des armées pour les praticiens servant dans les hôpitaux et établissements du service de santé ;
― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'une même discipline.
V. - Les dossiers de candidature sont établis en deux exemplaires papier et un exemplaire dématérialisé, conformément aux modèles de présentation de l'instruction citée au III du présent arrêté, et doivent parvenir par la voie hiérarchique, revêtus des avis des autorités, à l'Ecole du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05.
VI. - La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants (DCSSA), à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française.