JORF n°0253 du 30 octobre 2013

Arrêté du 24 septembre 2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-9 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2013 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées,

Arrête :

Article 1

Les élèves commissaires des armées, ci-après dénommés élèves commissaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé suivent une scolarité de deux ans à l'école des commissaires des armées.

Article 2

Les commissaires de deuxième classe du corps des commissaires des armées, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, choisissent une formation spécifique d'armée en fonction de leur rang de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et suivent à l'école des commissaires des armées une formation adaptée.

Article 3

Les commissaires stagiaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, suivent une formation d'un an.

Article 4

L'école des commissaires est placée sous la direction d'un officier général du corps des commissaires des armées, responsable notamment de la formation dispensée.

Fait le 24 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service

du commissariat des armées,

J.-M. Coffin