Article 9
En cas de recherche biomédicale menée sur des personnes mineures, le promoteur tient compte des recommandations spécifiques de l'Agence européenne des médicaments.
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En cas de recherche biomédicale menée sur des personnes mineures, le promoteur tient compte des recommandations spécifiques de l'Agence européenne des médicaments.
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En cas de recherche biomédicale menée sur des personnes mineures, le promoteur tient compte des recommandations spécifiques de l'Agence européenne des médicaments.