JORF n°0155 du 7 juillet 2010

Article 6

Article 6

Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 juillet 2011

Abrogé le samedi 30 juillet 2016

Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juillet 2010

Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.