Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de revalidation des titres de formation professionnelle maritime et de maintien des compétences professionnelles des titulaires de ces titres.
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Le présent arrêté fixe les conditions de revalidation des titres de formation professionnelle maritime et de maintien des compétences professionnelles des titulaires de ces titres.
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La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime relève de la compétence de l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
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I.-La date de début de revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime est la date d'effet de revalidation entendue comme la date portée sur le titre de formation professionnelle maritime à laquelle son titulaire remplit les conditions d'obtention de revalidation de son titre, c'est-à-dire, selon les modalités de maintien de la compétence professionnelle :
1° La date à laquelle la condition de service en mer ou de service équivalant au service en mer est remplie dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
2° La date portée sur l'attestation mentionnée au 1° de l'article 8 du présent arrêté en cas de revalidation dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
3° La date portée sur l'attestation mentionné au 3° de l'article 8 du présent arrêté en cas de recyclage dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
II.-La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime s'effectue au plus tard à sa date d'expiration.
III.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée dans la période de six mois précédant sa date d'expiration :
1° La date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 16-1,18,19 et 20 du présent arrêté ;
2° Par dérogation au I, la date d'effet de revalidation est le lendemain de la date d'expiration du titre lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 9,10-1,11,13,15,17 et 17-1 du présent arrêté.
IV.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée avant la période de six mois précédant sa date d'expiration, la date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I, quel que soit le titre à revalider prévu par le présent arrêté.
V.-La date d'expiration d'un titre est déterminée à partir de sa date d'effet de revalidation, compte tenu de sa durée de validité telle que prévue par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif au titre concerné.
VI.-En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus.
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Le dossier de demande de revalidation comprend le formulaire CERFA n° 14949*01 figurant à l'annexe I (1) du présent arrêté, rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises. Ce dossier est déposé auprès de l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable sur le site internet www.service-public.fr.
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Toute revalidation nécessite de satisfaire aux normes médicales d'aptitude physique requises pour la navigation fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
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Les tests et stages de revalidation, mentionnés dans le présent arrêté, permettent de s'assurer de l'aptitude du candidat à maîtriser les pratiques d'exploitation sur des navires dans les fonctions afférentes au titre concerné ainsi que de sa connaissance des réglementations en vigueur concernant la sécurité de la navigation et la prévention des pollutions.
Les programmes ainsi que les modalités de déroulement des tests et des stages susmentionnés figurent à l'annexe II (1) du présent arrêté.
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Pour les titres mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, la revalidation nécessite une formation de recyclage destinée à prouver le maintien de sa compétence professionnelle. Cette formation, d'une durée inférieure à celle permettant la primo-délivrance, permet au demandeur d'actualiser les connaissances correspondant au titre concerné.
Les formations susmentionnées figurent à l'annexe III (1) du présent arrêté.
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1° Les tests de revalidation sont organisés par un prestataire agréé à cette fin. En cas de réussite au test, le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant de la réussite au test mentionnant la nature du test, le cas échéant, la nature du stage suivi ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Lorsque le test est précédé par un stage de revalidation, le prestataire dispensant le stage doit être agréé pour cette activité. Le stage est considéré comme ayant été suivi avec succès après réussite au test qui lui est associé ;
3° Les formations de recyclage sont dispensées par un prestataire agréé pour dispenser de telles formations.
La formation est validée dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté pour la formation considérée. Le prestataire agréé ayant délivré la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a suivi avec succès la formation concernée conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
4° Pour organiser les tests et dispenser les stages de revalidation et les formations de recyclage, tout prestataire doit remplir les conditions suivantes :
- répondre aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé pour la demande d'agrément effectuée. Celle-ci doit être accompagnée des documents relatifs à l'organisation et au contenu, selon le cas, des stages et des formations de recyclage que le prestataire souhaite dispenser. Lorsque le prestataire demande à organiser des tests relevant du présent arrêté, il fournit les titres et le curriculum vitae des évaluateurs ainsi que la procédure concernant l'organisation des tests ; et
- à l'exception des compagnies maritimes, être agréé pour dispenser la formation conduisant à la primo-délivrance du titre faisant l'objet de la demande d'agrément ou, pour l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes, dispenser cette formation dans le cadre de leur plan de scolarité.
5° Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, en cas de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de formation dûment justifiées, la réussite avec succès au stage et ou au test de revalidation et la réussite avec succès à la formation de recyclage peut être intervenue dans les 30 mois précédant la demande de revalidation ou de recyclage de l'un des titres prévus par le présent arrêté.
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