Article 16-1
1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
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Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.
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Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
- certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.
3° La revalidation du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF entraîne la revalidation du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.
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