JORF n°0177 du 1 août 2013

TITRE II : CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES

Article 9

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :

a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou

b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.

On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer.

  1. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.

  2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

  3. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :

a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;

b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;

2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté.

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :

Brevet de capitaine 200 ;

Brevet de chef de quart 500 ;

Brevet de capitaine 500 ;

Brevet d'officier chef de quart passerelle ;

Brevet de second capitaine 3000 ;

Brevet de capitaine 3000 ;

Brevet de second capitaine ;

Brevet de capitaine ;

Brevet de capitaine 200 yacht ;

Brevet de capitaine 200 voile ;

Brevet de chef de quart 500 yacht ;

Brevet de capitaine 500 yacht ;

Brevet de capitaine 3000 yacht ;

Brevet de capitaine 200 pêche ;

Brevet de lieutenant de pêche ;

Brevet de patron de pêche ;

Brevet de capitaine de pêche ;

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;

Brevet d'officier chef de quart machine ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Brevet de second mécanicien ;

Brevet de chef mécanicien ;

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

Brevet de second polyvalent ;

Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;

Brevet d'officier électrotechnicien.

Article 10

La revalidation des brevets polyvalents s'effectue dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté complétées par les dispositions suivantes :

  1. Pour l'application des dispositions du 1 du 1° de l'article 9 du présent arrêté :
    a) Le service en mer exigé doit avoir été accompli dans des fonctions polyvalentes ; ou
    b) Pendant trois mois sur douze mois dans chacun des services pont et machine au cours des cinq années précédentes ; ou
    c) Pendant un mois sur trois mois dans chacun des services pont et machine au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
  2. A défaut de pouvoir justifier des périodes minimales de service en mer spécifiées au 1 du présent article, leurs titulaires ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle, pont ou machine, des prérogatives mentionnées par le brevet.
  3. La revalidation complète d'un brevet polyvalent entraîne la revalidation des brevets monovalents pont et machine correspondants auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes.
  4. La revalidation partielle d'un brevet polyvalent permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation du brevet monovalent correspondant dans la limite des prérogatives revalidées.
  5. La revalidation d'un brevet permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite des prérogatives équivalentes.
  6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être considérés comme des titres monovalents au pont.

Article 10-1

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

Article 11

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations conformes au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins :
    a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
    b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
  2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
  3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
  4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet.

Article 12

La revalidation d'un brevet figurant sur la liste de l'article 9 du présent arrêté, permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction, entraîne la revalidation des brevets, figurant dans cette même liste, dans des fonctions de direction et opérationnelles de prérogatives de niveau inférieur.
La revalidation du brevet d'officier radioélectronicien supérieur entraîne la revalidation du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite figurant sur la liste de l'article 13 du présent arrêté.