JORF n°0177 du 1 août 2013

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20-1

1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l'annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée.

Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté.

Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.

2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Article 21

A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire désirant organiser les tests et dispenser les stages de revalidation ou dispenser les formations de recyclage conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 22

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 16 juillet 1999 visé à l'article 23 sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 23

1° Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2014. Les dispositions transitoires applicables aux certificats visés à l'article 9 de ce même arrêté sont définies dans l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé ;
2° L'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles est abrogé à compter du 1er juillet 2014 ;
3° Les agréments des prestataires organisant les tests et dispensant les stages de revalidation en application de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.

Article 24

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.