Article 13
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
- Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou ;
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. - Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
- Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
Certificat restreint d'opérateur (CRO) ;
Certificat spécial d'opérateur (CSO) ;
Certificat général d'opérateur (CGO) ;
Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
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