JORF n°0177 du 1 août 2013

TITRE III : CONDITIONS DE REVALIDATION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEUR DE RADIOCOMMUNICATIONS

Article 13

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une durée d'au moins :
    a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou ;
    b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
  2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
  3. Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie.
    Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
    Certificat restreint d'opérateur (CRO) ;
    Certificat spécial d'opérateur (CSO) ;
    Certificat général d'opérateur (CGO) ;
    Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.

Article 14

Pour l'application du 1 de l'article 13 du présent arrêté, le service en mer en qualité d'officier breveté titulaire de l'un des certificats mentionnés dans ce même article dans le service pont ou dans des fonctions polyvalentes est pris en compte seulement si le navire à bord duquel s'est effectué ce service en mer est équipé du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et en fonction de la zone océanique mentionnée dans le certificat de sécurité radioélectrique du navire.
Le service en mer effectué à bord d'un navire non équipé du SMDSM ou à bord d'un navire dont le certificat de sécurité radioélectrique mentionne la zone océanique A1 ne peut être pris en compte pour revalider un CGO et nécessite de réussir un test ou de suivre avec succès un stage de revalidation dans les conditions prévues au 2 de l'article 13 du présent arrêté.
Pour des situations particulières dûment justifiées, le ministre chargé de la mer peut définir des dispositions équivalentes complémentaires dans le cadre de l'application du 1 de l'article 13.