JORF n°0177 du 1 août 2013

Arrêté du 23 juillet 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 832-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-845 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Les recrutements réservés pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type par le président de l'établissement. Toutefois, ils peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Sont admis à faire acte de candidature à ces recrutements réservés les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Article 2

Les arrêtés d'ouverture des recrutements réservés fixent pour chaque examen professionnalisé les dates d'ouverture des inscriptions ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Ils mentionnent également le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves et assure la publicité de chacun des recrutements réservés. Il est chargé de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Article 3

Pour chaque recrutement réservé, le jury est nommé par le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
La décision nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

A. ― Dispositions communes aux examens professionnalisés pour l'accès aux corps d'ingénieurs
et de personnels techniques de la recherche

Article 4

En vue de la ou des épreuves de recrutement réservé, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Ce dossier est disponible sur le site internet de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.

B. ― Dispositions particulières aux examens professionnalisés pour l'accès aux grades
des corps d'ingénieurs de recherche de 2e classe et d'ingénieurs d'études de 2e classe

Article 5

Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades des corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par chaque candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté.
L'évaluation prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.
2° La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs de recherche ou aux ingénieurs d'études et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment les principales missions exercées, les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; notée de 0 à 20 ; coefficient 3.
A l'issue de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.

C. ― Dispositions particulières à l'examen professionnalisé
pour l'accès au grade du corps d'assistant ingénieur

Article 6

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'assistant ingénieur comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par chaque candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté.
L'évaluation prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ;
2° La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux assistants ingénieurs et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de huit minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment les principales missions exercées, les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : vingt minutes, dont huit minutes au plus pour l'exposé ; notée de 0 à 20 ; coefficient 3.
A l'issue de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.

D. ― Dispositions particulières à l'examen professionnalisé pour l'accès
au grade de technicien de la recherche de classe normale

Article 7

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe normale est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de la recherche de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

E. ― Dispositions particulières à l'examen professionnalisé pour l'accès
au grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe

Article 8

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux adjoints techniques de la recherche principaux de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

F. ― Recrutement sans concours pour l'accès au grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe

Article 9

Le recrutement réservé sans concours pour l'accès au grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe est organisé, selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.

Article 10

Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

C. Gaudy

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine