JORF n°0177 du 1 août 2013

Arrêté du 24 juillet 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7 juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 février 2013,

Arrête :

Article Annexe

(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : [email protected], site internet : www.ucem-nantes.fr).

Article Annexes I à III

(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : [email protected], site internet : www.ucem-nantes.fr).

Article Annexe IV

Liste des titres ne figurant pas à l'article 9 soumis à revalidation quinquennale et conditions de revalidation associées

Nota.-Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine

| TITRE À REVALIDER | CONDITIONS

de revalidation | BREVET DÉLIVRÉ

lors de la revalidation | DATE LIMITE

de revalidation | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | | Brevet de patron de petite navigation | Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1) | Brevet de capitaine 200 | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef de quart passerelle | Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle en tenant compte des conditions mentionnées au (1 bis)| Brevet d'officier chef de quart passerelle | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef de quart de navire de mer | Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer | Brevet d'officier chef de quart navire de mer | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine | Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW| A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef de quart machine | Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine | Brevet d'officier chef de quart machine | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW| Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW | Brevet de second mécanicien 8 000 kW | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW | Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de second mécanicien 15 000 kW | Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien | Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1| | Brevet de chef mécanicien 15 000 kW | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien | Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet "limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW" |A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la plaisance uniquement

| TITRE À REVALIDER | CONDITIONS DE REVALIDATION | BREVET DÉLIVRÉ

lors de la revalidation| DATE LIMITE DE REVALIDATION | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | | Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)| Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1) | Brevet de capitaine 200 voile | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 et au plus tard le 1er septembre 2020| | Brevet de capitaine yacht 200 | Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht | Brevet de capitaine 200 yacht | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 | | Brevet de chef de quart yacht 500 | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3) | Brevet de chef de quart 500 yacht | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 | | Brevet de capitaine yacht 500 | Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4) | Brevet de capitaine 500 yacht | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 | | Brevet de capitaine yacht 3 000 | Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht | Brevet de capitaine 3 000 yacht | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 | | Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)| Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche

| TITRE À REVALIDER | CONDITIONS

de revalidation | BREVET DÉLIVRÉ

lors de la revalidation | DATE LIMITE

de revalidation| |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | | Certificat de capacité | Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6) | Brevet de capitaine 200 pêche | Avant le 1er septembre 2020 | | Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche |Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)| Brevet de second mécanicien 3 000 kW | Avant le 1er septembre 2020 | | Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)| Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | Avant le 1er septembre 2020 | | Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche| Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7) | Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW| Avant le 1er septembre 2020 | | Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7) | Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW | Avant le 1er septembre 2020 |

(1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine ou d'un brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “ Navires ne transportant pas plus de douze passagers ” est inscrite sur le brevet de capitaine 200.

(1 bis) Pour les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000, il convient :

-d'avoir effectué un service en mer de douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et

-d'être titulaire des attestations mentionnées aux 4 et 5 du 2° de l'article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle. En l'absence de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), une restriction est mentionnée sur le brevet.

(2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.

(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la mention restrictive "limité à 200 milles des côtes" est inscrite sur le brevet de chef de quart 500 yacht.

(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine.

(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le brevet de second mécanicien 3 000 kW ou de chef mécanicien 3 000 kW porte soit la mention restrictive "limité aux navires armés à la pêche" si le titre à revalider est un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de chef mécanicien 3 000 kW pêche, soit la mention restrictive "limité aux navires armés à la plaisance" si le titre à revalider est un brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW.

(6) Outre les conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche prévues par l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, le titulaire d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité doit également être titulaire du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW sauf s'il justifie d'un service en mer de six mois dans les cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans les conditions suivantes :

-si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction à la machine, le brevet de capitaine de capitaine 200 pêche ne comporte pas de restriction autre que celles prévues par la réglementation en vigueur, le cas échéant ;

-si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction au pont, outre les autres restrictions résultant de la réglementation en vigueur, le cas échéant, le brevet de capitaine 200 pêche comporte la restriction suivante : "limité au pont-ne permet pas l'exercice de capacités à la machine".

Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :

-le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;

-le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

(7) Si cette revalidation a lieu avant le 1er janvier 2017, le demandeur doit être en outre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS). Après cette date, les dispositions du 2° de l'article 9 s'appliquent. Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3000 kW ou d'un chef mécanicien restreint ou non, un CFBS, un CAEERS et un CQALI en cours de validité à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis conformément à l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article Annexe V

CERTIFICATS ET ATTESTATIONS EXIGÉS POUR LA REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AU NIVEAU DE DIRECTION OU OPÉRATIONNEL AU PONT

Les certificats et attestations exigés au titre de la présente annexe sont délivrés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur encadrant leur délivrance ou leur revalidation.

| BREVETS SOUMIS À REVALIDATION | TITRES EN COURS DE VALIDITÉ À PRÉSENTER

pour la revalidation du brevet sauf conditions particulières

mentionnées dans la colonne suivante| CONDITIONS

particulières| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Brevets pont | | | | Brevet de capitaine 200 | CFBS | (i) | | EM I, EM II ou EM III | (b) | | | CRO ou CGO | | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de capitaine 200 pêche | CFBS | (f) (g) | | EM I, EM II ou EM III | (a) | | | CRO ou CGO | (c) | | | Brevet de capitaine 200 yacht | CFBS | | | EM II ou EM III | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de capitaine 200 voile | CFBS | | | EM I, EM II ou EM III | (a) | | | CRO ou CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de chef de quart 500 | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de chef de quart 500 yacht | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de lieutenant de pêche | CFBS | (f) (g) | | CQALI | (g) | | | CAEERS | (g) | | | CGO | (c) | | | Brevet de capitaine 500 | CFBS | (i) | | CQALI | (i) | | | CAEERS | (i) | | | EM II ou EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de capitaine 500 yacht | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | EM III | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Brevet de patron de pêche | CFBS | (f) (g) | | CQALI | (g) | | | CAEERS | (g) | | | EM II ou EM III | (a) | | | CGO | (c) | | | Brevet d'officier chef de quart passerelle | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/ BRM ou System Resource Management (SRM)| (e) | | | Brevet de second capitaine 3 000 | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | BRM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Brevet de capitaine 3 000 | CFBS | (i) | | CQALI | (i) | | | CAEERS | (i) | | | EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | BRM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Brevet de capitaine 3 000 yacht | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | EM III | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | BRM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Brevet de second capitaine | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | BRM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Brevet de capitaine | CFBS | (i) | | CQALI | (i) | | | CAEERS | (i) | | | EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | BRM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Brevet de capitaine de pêche | CFBS | (f) (g) | | CQALI | (g) | | | CAEERS | (g) | | | EM III | | | | CGO | (c) | | | Brevets machine | | | | Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet d'officier chef de quart machine | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de second mécanicien 3 000 kW | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de second mécanicien 8 000 kW | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de second mécanicien | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de chef mécanicien | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet d'officier d'électrotechnicien | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | ERM, ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation avancée à la haute tension | | | | Brevets polyvalents | | | | Brevet d'officier chef de quart de navire de mer | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de second polyvalent | CFBS | | | CQALI | | | | CAEERS | | | | EM III | | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | | | Brevet de C1NM | CFBS | (i) | | CQALI | (i) | | | CAEERS | (i) | | | EM III | (b) | | | CGO | (c) | | | ECDIS | (d) | | | ERM/ BRM ou SRM | (e) | | | Attestation de formation de base à la haute tension | (h) | |

(a) Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 20 milles des côtes ".

Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 200 milles des côtes ".

(b) Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 20 milles des côtes ".

(c) En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à la zone océanique A1 ".

En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le brevet peut être revalidé sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”.

(d) En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " Non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ".

(e) Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les 6 derniers mois)-application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

(f) Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du CFBS :

  1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;

  2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet : " Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ". Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

(g) Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être recyclés.

(h) En l'absence de l'attestation de formation de base à la haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " Non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension ".

(i) Pour les marins exerçant l'activité de pilotage telle que définie à l'article L. 5341-1 du code des transports, en l'absence des CFBS, CQALI et de CAEERS en cours de validité le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime en cours de validité telle que prévue par l'arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : “ limité à l'activité de pilotage, et à la conduite des moyens nautiques jusqu'à 200 UMS nécessaires à celle-ci ”.

Fait le 24 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier

(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : [email protected], site internet : www.ucem-nantes.fr).