JORF n°1 du 1 janvier 2005

Arrêté du 24 décembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1

Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 :
- n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ;
- n° 2004-07 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
- n° 2004-08 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (création de comptes) ;
- n° 2004-09 relatif au plan comptable des fonds communs de placement à risques ;
- n° 2004-10 modifiant le paragraphe 30013 (Provision pour risque d'exigibilité) du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural ;
- n° 2004-11 relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ;
- n° 2004-13 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;
- n° 2004-14 modifiant le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;
- n° 2004-15 modifiant le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999, et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;
- n° 2004-16 modifiant le règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000, et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;
- n° 2004-17 modifiant le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;
- n° 2004-18 modifiant le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 9l/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;
- n° 2004-19 modifiant l'arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes individuels des institutions de prévoyance et relatif à la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières,
sont homologués.

Article 2

Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Règlement n° 2004-09 du 23 novembre 2004 relatif
au plan comptable des fonds communs de placement à risques

Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu le règlement n° 2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie) ;
Vu l'avis n° 2004-13 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des organismes de placement collectif des valeurs mobilières,
Décide de modifier le règlement n° 2003-02 comme suit :

Article 1er

Les fonds communs de placement à risques comptabilisent leurs opérations conformément aux dispositions du règlement n° 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.

Article 2

Les dispositions spécifiques aux opérations des fonds communs de placement, telles qu'elles figurent en annexe, sont insérées au chapitre 1er du titre 5 du règlement n° 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.

Article 3

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2005. Toutefois, les organismes peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 4

Dispositions transitoires.
Les dispositions transitoires suivantes sont appliquées au traitement comptable des frais d'audit et d'études :
- les fonds agréés ou déclarés après le 30 novembre 2004 enregistrent les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition de titres en frais de gestion du fonds, que l'acquisition des titres soit réalisée ou non ;
- les fonds agréés ou déclarés mais non encore agréés au 30 novembre 2004, peuvent adopter les nouvelles modalités de traitement comptable des frais d'audit et d'études. A défaut, ils sont tenus, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, de publier en annexe pour chaque ligne d'investissement le montant des frais d'audit et d'études relatifs aux acquisitions réalisées au cours de l'exercice ; le montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées est présenté de façon distincte.

A N N E X E A U R È G L E M E N T
Sommaire

Chapitre Ier. - Fonds communs de placement à risques (FCPR).
Section 1. - Evaluation et mode de comptabilisation des opérations de capital investissement.
Sous-section 1. - Evaluation.
511-1. Instruments financiers de capital investissement.
Sous-Section 2. - Comptabilisation.
511-2. Instruments financiers.
511-3. Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des titres.
511-4. Assurance des investissements.
511-5. Appel progressif du capital.
511-6. Répartitions d'actifs.
511-7. Boni de liquidation.
Section 2. - Documents de synthèse.
512-1. Bilan.
512-2. Hors-bilan.
512-3. Compte de résultat.
512-4. Annexe - Règles et méthodes comptables.
512-5. Annexe - Compléments d'information.

512-2. Hors-bilan.

512-3. Compte de résultat.

512-4. Annexe. - Règles et méthodes comptables.
L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives :
1.1. Mention de l'application du plan comptable des OPCVM avec référence au règlement du Comité de la réglementation comptable.
1.2. Le cas échéant, indication et justification des dérogations :
- aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;
- aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice.
1.3. Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode.
Sont notamment concernés :
- mode de valorisation des instruments financiers de capital investissement ;
Sont notamment explicités :
- les critères retenus pour l'évaluation des instruments financiers de capital investissement ;
- instruments financiers non négociés sur un marché réglementé : les modèles d'évaluation utilisés dans les différentes approches : utilisation de références externes, modèles financiers, ... ainsi que les paramètres pris en compte ;
- instruments financiers négociés sur un marché réglementé : les modalités de détermination de la décote appliquée ;
- parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées : les critères retenus pour corriger la valeur des parts et droits détenus ;
- mode de valorisation des avances en compte courant, des autres instruments financiers et des instruments financiers à terme par type d'instrument ;
- mode de comptabilisation des flux liés à l'assurance des investissements et critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation des indemnités et restitutions éventuelles ;
- mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe : coupon couru, coupon encaissé ;
- mode d'enregistrement des frais d'acquisition de titres, le cas échéant, détaillé par nature de titres : frais inclus, frais exclus ;
- mode de calcul des frais de gestion fixes et variables ;
Une information est donnée sur les natures de charges que cette notion recouvre (gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, audit et études liées à l'acquisition de titres, ...) et sur le fait que ces frais n'incluent pas les frais de transaction ;
Le mode de calcul des frais fixes et des frais variables est explicité.
- méthode de calcul du boni de liquidation.
1.4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur la présentation des états financiers et les capitaux propres à la date du changement, ce calcul n'étant obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.
1.5. Indication des changements soumis à l'information particulière des porteurs.
1.6. Indication et justification des changements d'estimation (3) ainsi que des changements de modalités d'application.
1.7. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.
Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.
512-5. Annexe. - Compléments d'information.
L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs (4) :
Au sens du 531-1, § 4, du plan comptable général.

I. - Evolution du capital au cours de l'exercice
I-1. Décomposition de la ligne « capital » du passif du bilan selon le tableau suivant

Le tableau présente des montants cumulés depuis l'origine du fonds.

I-2. Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice

Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice par catégorie de parts.
Commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPCVM.

II. - Ventilation de l'actif net par nature de parts

Dans le cas où il existe différentes catégories de parts, il conviendra de présenter :
- un rappel des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ;
- le mode de calcul de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ;
- le calcul et le montant de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts.
Cette information sera accompagnée de la mention suivante : « Il est rappelé aux souscripteurs que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur. »

III. - Etat des investissements en capital investissement

Cet état doit être accompagné de la mention suivante : « L'inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s'ils en font la demande ».

IV. - Détail des corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé
et/ou des droits d'entités étrangères assimilées à des FCPR

Les commentaires devront expliciter notamment :
- les principes ayant conduit aux corrections de cours ou de valeur ;
- les principales informations utilisées pour faire ces corrections ;
- dans le cas particulier des droits d'entités étrangères assimilées, la méthodologie retenue.

V. - Evolution de l'évaluation des investissements en capital investissement

Ce tableau présente l'évolution de l'évaluation des investissements détenus à la clôture de l'exercice : il peut être fait mention du critère d'évaluation retenu (références externes, modèles financiers, prix de revient, coût d'acquisition déprécié,...). Dans ce cas et si le critère d'évaluation a été modifié en N par rapport à N - 1, il en est fait état.

VI. - Etat des cessions et sorties de l'actif de l'exercice (instruments financiers de capital investissement) (10)

Cet état des cessions ne prend pas en compte les indemnités d'assurance perçues ni les quotes-parts de plus-values restituées à l'assureur dans le cadre de garanties reçues au terme d'un contrat d'assurance. L'annexe devra préciser l'effet de ces garanties sur l'actif net du fonds.

VII. - Inventaire détaillé des instruments financiers à terme et des autres instruments financiers (instruments financiers hors capital investissement)
L'inventaire détaillé des instruments financiers à terme et des autres instruments financiers détenus par le FCPR présentera, pour chacune des rubriques de bilan, le détail des instruments compris dans cette rubrique et fournira pour chaque instrument au minimum les informations suivantes :
- quantité ;
- libellé ;
- évaluation ;
- devise de cotation ;
- pourcentage de l'actif net.
Au cas particulier des OPC, ceux-ci seront ventilés par nature : fonds communs de créances, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
VIII. - Engagements de hors-bilan et clauses particulières affectant les investissements en capital investissement (indexation, révision de prix, dilution...)
Description des engagements donnés et reçus ainsi que des clauses particulières affectant les instruments financiers de capital investissement et mention pour chacun d'eux de :
- la ligne d'investissement concernée ;
- la nature de l'engagement (11) ;
- l'échéance de l'engagement ;
- le montant de l'engagement ;
- les modalités de mise en oeuvre.
Si la confidentialité des affaires ne doit en aucun cas conduire à omettre l'information, des modalités peuvent toutefois être recherchées dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.

IX. - Créances et dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes « créances » et « dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

X. - Frais de gestion

Frais de gestion fixes : indication de la base de calcul et du pourcentage de l'actif représenté par les frais fixes au cours de l'exercice.
Frais de gestion variables (commission de performance) : indication du montant des frais de l'exercice.
Ventilation des frais d'audit par ligne d'investissement et mention du montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées.

XI. - Autres frais

Détail des frais de constitution.

XII. - Autres informations

Mention de la valeur boursière des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire.
Mention de la valeur boursière ou de l'évaluation des titres constitutifs de dépôts de garantie :
- titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille-titres ;
- titres donnés en garantie et maintenus en portefeuille-titres.
Mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (12) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPCVM gérés par ces entités.

XIII. - Tableau d'affectation du résultat (13)

(13) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM.

XIV. - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques
de l'organisme au cours des cinq derniers exercices faisant apparaître distinctement

Règlement n° 2004-10 du 23 novembre 2004 modifiant le paragraphe 30013 (Provision pour risque d'exigibilité) du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements n° 2001-01 du 7 décembre 2001 et n° 2004-05 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-14 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable de la provision pour risque d'exigibilité dans les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),
Décide de modifier le règlement n° 2000-05 comme suit :

Article 1er

  1. Principes généraux
  2. Détermination des méthodes d'évaluation
    et de présentation
  3. Modalités d'applications
  4. Provisions techniques

Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Provision pour risque d'exigibilité :
La provision pour risque d'exigibilité est éliminée dans les comptes consolidés.
Ce retraitement doit s'accompagner des ajustements corrélatifs en termes d'impôts différés (dans la limite du montant fiscalement admis) et, éventuellement, de participation aux bénéfices différée dès lors que les variations de la provision pour risque d'exigibilité dans les comptes sociaux sont prises en compte pour la détermination d'une telle participation. »

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.

Règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation »
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements n° 2001-01 du 7 décembre 2001 et n° 2004-05 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-16 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ;
Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),
Décide :

Article 1er

Les organismes d'assurance comptabilisent les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation » conformément aux dispositions définies en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.

ANNEXE AU REGLEMENT

  1. Dispositions communes aux opérations légalement
    cantonnées dans un « patrimoine d'affectation »

Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d'assurance prévoient que l'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ces dispositions conduisent à un cantonnement strict de ces opérations et imposent de tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les enregistrer.
Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d'exercer un privilège spécial prévu par la loi sur le patrimoine d'affectation des opérations concernées.
Ces dispositions législatives imposent à l'organisme d'assurance gestionnaire de gérer comptablement de façon distincte les opérations du patrimoine d'affectation et celles du patrimoine général.
1.1. Règles générales de tenue de la comptabilité.
Lorsque les dispositions législatives imposent la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, l'organisme d'assurance gestionnaire utilise une comptabilité assimilable à une comptabilité multi-établissements, dans laquelle chaque patrimoine d'affectation est alors assimilable à un établissement distinct et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire constitue l'établissement principal.
Dans certains cas particuliers et par souci de simplification, l'organisme d'assurance gestionnaire peut procéder par éclatement de la nomenclature actuelle du plan comptable au sein d'une seule et même balance générale, afin d'isoler les transactions comptables relatives à chacun des patrimoines d'affectation. Ces situations particulières peuvent exister par exemple lorsque les opérations concernées revêtent un caractère peu significatif notamment, dans le cas d'un portefeuille de contrats en fin de vie (en situation de run-off).
De manière générale, l'organisation comptable retenue doit permettre d'identifier et de quantifier sans ambiguïté les éléments constitutifs du patrimoine d'affectation. Par conséquent, les organismes d'assurance gestionnaires appliquent les dispositions générales relatives à la « piste d'audit » qui doit être assurée tant au niveau de l'organisme d'assurance gestionnaire que de chacun des patrimoines d'affectation.
Le seul isolement des transactions relatives à ces patrimoines d'affectation dans des états analytiques ne saurait satisfaire à l'obligation faite d'un « enregistrement comptable distinct ».
La classification des opérations dans l'un ou l'autre des patrimoines (patrimoine d'affectation ou patrimoine général) est effectuée sur la base des dispositions législatives et réglementaires précisant les opérations devant être enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de chaque patrimoine d'affectation. A défaut de mention expresse dans les dispositions législatives et réglementaires, cette classification est effectuée en fonction de la nature des opérations concernées, en cohérence avec la classification des opérations expressément visées.
Les dispositions comptables relatives au traitement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre des opérations en unités de compte (1) doivent être appliquées aux opérations de cette nature réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation et dans ce cas être gérées au sein de ce patrimoine d'affectation.

1.2. Règles de comptabilisation des transferts internes.
Les transferts internes sont les opérations réalisées soit entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et un patrimoine d'affectation, et réciproquement, soit entre deux patrimoines d'affectation : changements d'affectation d'actifs et transferts de charges et de produits entre ces patrimoines.
1.2.1. Dispositions générales.
Toute opération de transfert interne est enregistrée via des comptes de transfert et des comptes de liaison spécifiques, tant pour les opérations de transfert de charges ou de produits que pour les opérations de changements d'affectation d'actifs.
Les comptes de transfert et de liaison sont simultanément créés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et la comptabilité générale de l'organisme d'assurance gestionnaire et sont mouvementés simultanément.
Tout mouvement entre patrimoines d'affectation transite par le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire qui est sur le plan juridique le seul habilité à effectuer de tels mouvements.
Le détail des comptes de transfert et de liaison figure en annexe au présent règlement, ainsi que la concordance entre la nomenclature comptable des charges par nature et leur classement par destination.
1.2.2. Cas particuliers de transferts internes.
Nonobstant les dispositions générales rappelées au § 1.2.1, les précisions suivantes sont apportées :
Lorsque les dispositions législatives le prévoient, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt nés d'actifs de placement du patrimoine d'affectation font l'objet d'un transfert de produit au profit du patrimoine d'affectation comptabilisé au cours de la période où ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisés.
Lorsque les dispositions législatives prévoient qu'un changement d'affectation d'actifs soit effectué du patrimoine général vers le patrimoine d'affectation, dans le cas où les engagements de ce patrimoine d'affectation ne sont plus représentés, les deux étapes principales de cette opération doivent être traitées successivement :
- la constatation, au niveau du patrimoine d'affectation, de la situation d'insuffisance de couverture des engagements donne lieu à une première opération de transfert de résultat par prélèvement sur le patrimoine général au bénéfice du patrimoine d'affectation ;
- la réalisation du changement d'affectation d'actifs sous condition résolutoire du patrimoine général vers le patrimoine d'affectation constitue une seconde opération de transfert interne qui donne lieu, par ailleurs, à enregistrement dans les tableaux des engagements reçus et donnés du patrimoine d'affectation et de l'organisme d'assurance gestionnaire.
1.3. Traitement comptable des opérations de coassurance.
Chacun des coassureurs tient une comptabilité sous-auxiliaire d'affectation pour sa quote-part dans chaque convention d'assurance (2) et y enregistre les opérations de coassurance qui lui sont propres.
Les principes comptables retenus doivent permettre d'établir les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention d'assurance par simple agrégation des comptabilités sous-auxiliaires d'affectation tenues par chacun des coassureurs et élimination des opérations entre coassureurs.
A cette fin, l'accord de coassurance stipule toutes les modalités particulières contractuellement retenues par les participants à l'accord de coassurance pour l'établissement des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention d'assurance, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette convention d'assurance. L'accord de coassurance précise notamment lequel des participants à la coassurance a le mandat d'arrêter les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation pour le compte commun de l'ensemble des coassureurs.

  1. Plans d'épargne retraite populaire (PERP)

Les opérations relatives aux PERP sont définies à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l'objet de précisions dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et dans l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au PERP.
2.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations liées aux PERP dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire.
2.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'un « patrimoine d'affectation ».
Le paragraphe VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 introduit l'obligation d'un cantonnement strict des opérations relatives à la gestion des PERP, obligation également reprise dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 à l'article 31 qui précise qu'« il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan ».
2.1.1.1. Classification des opérations dans le patrimoine d'affectation du PERP ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire.
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, les provisions techniques directement liées à l'activité du PERP sont inscrites au patrimoine d'affectation du PERP, et notamment :
Les provisions mathématiques, y compris les provisions mathématiques de rentes ;
La provision pour frais d'acquisition reportés ;
La provision pour participation aux excédents ou la provision technique de diversification dans le cas des contrats PERP relevant du a et du b de l'article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et prévoyant une provision technique de diversification (contrats PERP dits « euros diversifiés ») ;
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques ;
La réserve de capitalisation ;
Les provisions techniques spéciales pour les contrats en unités de rentes.
Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d'affectation (horizon de détention et valeur recouvrable à cet horizon) et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.
En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des PERP ne font pas partie de ce patrimoine d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :
Charges réelles d'acquisition et de gestion ;
Provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des contrats PERP, et notamment :
- provision pour aléas financiers ;
- provision de gestion.
Charge d'impôt non liée aux activités du PERP ;
Eléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires associées à des PERP.
Le règlement des prélèvements au bénéfice du GERP (groupement d'épargne retraite populaire), bien qu'effectué par l'organisme d'assurance gestionnaire, seul habilité à effectuer ce règlement, constitue une charge du PERP enregistrée au compte 644 « Autres charges techniques Vie ».
2.1.1.2. Transferts internes.
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, ces transferts sont notamment les suivants :
Transferts d'éléments de résultat du patrimoine d'affectation du PERP à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire : il s'agit des prélèvements pouvant être effectués au titre suivant :
- chargements d'acquisition ;
- chargements de gestion des transferts ;
- chargements de gestion relatifs à la conversion en rentes ;
- chargements de gestion des sinistres et des rentes en service ;
- frais de gestion des encours y compris, le cas échéant, des actifs transférés dans le cadre d'un accord de représentation des engagements.
Transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination du patrimoine d'affectation du PERP :
- avoirs fiscaux et crédits d'impôt nés d'actifs de placement du PERP ;
- éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs du PERP.
Changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et le patrimoine d'affectation du PERP :
- affectation au PERP d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus par le PERP ;
- changements d'affectation d'actifs dans le cadre d'un accord de représentation des engagements.
2.1.2. Particularités propres aux contrats PERP « euro diversifiés ».
2.1.2.1. Provision technique de diversification.
La provision technique de diversification est enregistrée dans un sous-compte du compte n° 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus dans la rubrique « Autres provisions techniques vie » du bilan.
Les mouvements de la provision technique de diversification sont enregistrés dans un sous-compte du compte n° 62105 « Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : autres provisions techniques ».
Dans le cas particulier des mouvements d'affectation de la provision technique de diversification aux provisions mathématiques, les dispositions comptables relatives au traitement des intérêts techniques et participations aux excédents (3) sont appliquées.
Par ailleurs, les changements de taux d'actualisation sont traités comptablement comme une distribution ou une reprise d'intérêts techniques ou de participation aux excédents (3).

2.1.2.2. Evaluation des actifs à leur valeur de réalisation.
Conformément au décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la variation de valeur de réalisation, d'un exercice à l'autre, des placements représentatifs de contrats PERP « euros diversifiés » est enregistrée dans les comptes suivants :
Compte n° 667 « Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP "euro diversifiés » dans le cas d'une diminution de la valeur de réalisation ;
Compte n° 767 « Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP "euro diversifiés » dans le cas d'une augmentation de la valeur de réalisation.
Ces comptes figurent respectivement dans les rubriques suivantes du compte de résultat :
« Charges des placements : autres charges des placements » ;
« Produits des placements : autres produits des placements ».
2.1.3. Cas particulier du transfert de la gestion d'un PERP d'un organisme d'assurance gestionnaire à un autre.
Conformément au décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, les actifs et passifs du PERP sont transférés pour les montants figurant dans la situation comptable arrêtée par l'organisme d'assurance gestionnaire à la date retenue pour le transfert.
2.2. Présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP.
2.2.1. Cadre général.
Les règles de présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP relèvent des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire quant aux modalités d'établissement du bilan (4), du compte de résultat et de l'annexe, précisées ou complétées des dispositions suivantes liées aux spécificités du PERP.

2.2.2. Présentation au bilan de la réserve de capitalisation des PERP.
Le montant de réserve de capitalisation figurant dans le patrimoine d'affectation d'un PERP est enregistré dans un sous-compte du compte n° 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP ».
Les mouvements de la réserve de capitalisation des PERP sont enregistrés :
Pour les dotations, dans un sous-compte du compte n° 6645 « Dotation à la réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Pertes provenant de la réalisation de placements » ;
Pour les reprises, dans un sous-compte du compte n° 7645 « Reprises sur réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Profits provenant de la réalisation de placements ».
Pour le besoin de l'établissement des comptes auxiliaires des PERP et des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, les réserves de capitalisation des PERP ne figurent pas dans la ligne « Autres réserves » du passif du bilan, mais dans la ligne « Autres provisions techniques vie ».
En revanche, la réserve de capitalisation relative aux enregistrements comptables exclus du périmètre du patrimoine d'affectation des PERP continue à suivre la nomenclature existante du plan comptable assurance et reste classée dans la rubrique « Autres réserves ».
Au niveau des comptes consolidés, le retraitement des mouvements de l'exercice concernant cette réserve, tel que prévu au § 30013 du règlement n° 2000-05 du CRC (5), doit donner lieu à constatation d'une participation aux bénéfices différée inconditionnelle.
2.2.3. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire.
Les compléments d'information suivants sont fournis dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

La description des caractéristiques des produits PERP incluant notamment :
Les spécificités comptables des PERP et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :
Modalités de tenue de la/des comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
Mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux PERP ou entre l'actif général et un PERP ;
Modalités particulières de calcul des provisions pour dépréciation durable pour chaque patrimoine d'affectation ;
Utilisation de la méthode « premier entré, premier sorti » par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession.
Les particularités des contrats PERP « euros diversifiés », et notamment :
Description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
Mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP.
La ventilation des rubriques « Provisions d'assurance vie », « Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes » et « Autres provisions techniques » mettant en évidence les provisions techniques issues des contrats PERP en distinguant les libellés suivants :
- engagements d'assurance libellés en euros, provisions mathématiques des rentes en cours de constitution ;
- engagements d'assurance libellés en euros, provisions mathématiques des rentes en cours de service ;
- engagements d'assurance libellés en unités de comptes ;
- provision technique de diversification ;
- provision pour participation aux bénéfices ;
- réserve de capitalisation des PERP ;
- provisions pour risque d'exigibilité ;
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes.
Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation des PERP et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre.
En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.
Dans l'attente de la création d'une nouvelle catégorie de contrat (6) propre aux PERP, les organismes d'assurance gestionnaires fournissent toutes les informations qui seraient rendues nécessaires par la création de cette catégorie, notamment au niveau de l'état récapitulatif des placements et des informations relatives aux produits et charges des opérations techniques par catégorie.

2.2.4. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes auxiliaires du PERP.
Prenant en compte les dispositions de l'article 58 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et les particularités propres aux PERP ou liées à l'existence d'un patrimoine d'affectation, l'annexe aux comptes auxiliaires du PERP relève des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsqu'elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :
Un inventaire des actifs du PERP :
Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les patrimoines d'affectation et le patrimoine général tels que rappelés au § 2.1.1.2 ci-avant, et en particulier (7) :
- les prélèvements de produits entre le patrimoine d'affectation du PERP et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ;
- les prélèvements relatifs au financement du comité de surveillance du PERP et des activités de GERP de l'association ;
- un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre dans le PERP.
Pour chacune de ces informations, une distinction sera faite entre les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Une information sur les modalités de répartition de la participation aux bénéfices (ventilation des montants attribués par nature de provision technique : rentes en cours de constitution, rentes en cours de service, provision technique de diversification,...).
Pour les PERP dits « euros diversifiés » :
Un tableau de variation de la provision technique de diversification (en montant et en nombre de parts, avec indication, le cas échéant, de la valeur garantie de la part). Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :
- la part des cotisations versées par les participants allouée à la provision technique de diversification ;
- la part des résultats du PERP qui n'est pas distribuée sous forme de provisions mathématiques ;
- les pertes imputées sur cette provision ;
- la conversion des parts des participants en provisions mathématiques.
Une information sur les variations de valeur des placements représentatifs de ces contrats enregistrées au compte de résultat, par nature de placement.

2.2.5. Information trimestrielle publiée par les PERP :
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, un bilan et un compte de résultat sont établis trimestriellement afin de permettre la réalisation d'opérations de transferts de droits des participants entre PERP (8).
Pour l'établissement de ces situations trimestrielles, il convient de se référer aux dispositions de la recommandation n° 2001-01.R 01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires.
Au titre de la participation aux bénéfices, il est tenu compte des dispositions contractuelles en matière de génération de droits pour déterminer le montant devant être attribué au titre de la période écoulée depuis le début de l'exercice.

  1. Opérations relevant des articles L. 441-1
    et suivants du code des assurances

Les opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances constituent une branche spéciale d'activité vie (branche 26). Ces opérations sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente.
La branche 26 se caractérise par des règles spéciales de provisionnement technique (l'article R. 331-3 du code des assurances ne lui est pas applicable) et par un cantonnement légal des opérations garanti par des privilèges légaux spéciaux.
Les dispositions relatives à ces contrats ont été modifiées par décret n° 2004-571 et par arrêté en date du 14 juin 2004.
3.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire :
3.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'un « patrimoine d'affectation » :
L'article L. 441-8 du code des assurances introduit un cantonnement strict des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants, principe également repris dans le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 qui complète l'article R. 441-12 du code des assurances en indiquant que :
- « pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation » ;
- pour chaque convention, sont établis des états financiers d'affectation comprenant un bilan, un compte de résultat, un tableau des engagements reçus et donnés ainsi qu'une annexe.
3.1.1.1. Classification des opérations dans le patrimoine d'affectation des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire :
Conformément aux dispositions du code des assurances, les provisions techniques directement liées aux opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants sont inscrites au patrimoine d'affectation de la convention, et notamment :
- la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ;
- la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d'affectation et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.
En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des conventions relevant des articles L. 441-1 et suivants ne font pas partie de ce patrimoine d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :
- charges réelles d'acquisition et de gestion ;
- provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des conventions, et notamment la provision de gestion ;
- charge d'impôt non liée aux activités de branche 26 ;
- éléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires.
3.1.1.2. Transferts internes.
Conformément aux dispositions du code des assurances, ces transferts sont notamment les suivants :
Transferts d'éléments de résultat du patrimoine d'affectation de la convention à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire, notamment la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination du patrimoine d'affectation de la convention :
- avoirs fiscaux et crédit d'impôt nés d'actifs de placement de la convention ;
- éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs de la convention.
Changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et le patrimoine d'affectation de la convention :
- affectation à la convention d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus dans le patrimoine d'affectation de la convention ;
- changement d'affectation d'actifs lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.
3.1.2. Règles d'enregistrement de la provision technique spéciale complémentaire.
Conformément aux dispositions du code des assurances, telles que modifiées par le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004, il est créé une « provision technique spéciale complémentaire » qui est le « miroir » de l'affectation d'actifs réalisée lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.
La provision technique spéciale complémentaire est enregistrée dans un sous-compte du compte n° 300 « Provisions d'assurance vie - affaires directes » inclus dans la rubrique « Provisions d'assurance vie » du bilan.
Les mouvements de la provision technique spéciale complémentaire sont enregistrés dans un sous-compte du compte n° 6100 « Variation des provisions d'assurance vie - affaires directes » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : provisions d'assurance vie ».
3.2. Présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention.
3.2.1. Cadre général.
Les règles de présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention relèvent des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire quant aux modalités d'établissement du bilan (9), du compte de résultat et de l'annexe, accompagnées des précisions et compléments suivants, tenant compte des spécificités des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants.

3.2.2. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire.
Les compléments d'information suivants sont fournis dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
La description des caractéristiques des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants, incluant notamment les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :
- modalités de tenue de la/des comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;
- modalités particulières de calcul des provisions pour dépréciation durable pour chaque patrimoine d'affectation ;
- utilisation de la méthode « premier entré - premier sorti » par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession.
Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de la convention.
La ventilation des rubriques « Provisions d'assurance vie », « Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes » et « Autres provisions techniques » mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants en distinguant les libellés suivants :
- provision technique spéciale ;
- provision technique spéciale complémentaire ;
- provision pour risque d'exigibilité.
Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation des patrimoines d'affectation des conventions et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre.
En cas d'insuffisance de couverture des engagements et de changement d'affectation d'actifs intervenu dans ce cadre, l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information, le cas échéant, sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de ce changement d'affectation d'actifs.
3.2.3. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention.
Prenant en compte les dispositions de l'article R. 441-12 du code des assurances et les particularités propres aux opérations relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ou liées à l'existence d'un patrimoine d'affectation, l'annexe relève des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsqu'elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :
Un inventaire des actifs de la convention.
Lorsque les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions ne font pas l'objet d'un enregistrement distinct, mention de ce point et explicitation des règles de répartitions des actifs entre les différentes conventions.
En cas d'insuffisance de couverture des engagements et de changement d'affectation d'actifs intervenu dans ce cadre, les principales caractéristiques du dispositif mis en place ainsi que le montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune et, le cas échéant, les chargements relatifs à la mise en oeuvre de ce changement d'affectation d'actifs.
Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les patrimoines d'affectation et le patrimoine général tels que rappelés au § 3.1.1.2 ci-avant et en particulier :
- les prélèvements de produits entre le patrimoine d'affectation de la convention et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ;
- un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre dans le patrimoine d'affectation de la convention.
Le montant de la provision mathématique théorique en regard du montant de la provision technique spéciale à la clôture de l'exercice ;
Un tableau de variation de la provision technique spéciale complémentaire.
Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :
- les changements d'affectation d'actifs intervenus suite à insuffisance de couverture ;
- les prestations imputées sur cette provision.
Une information sur le montant de la participation aux bénéfices affecté à la provision technique spéciale par comparaison avec le minimum réglementaire.
4. Plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE)
Les plans d'épargne retraite d'entreprise sont des contrats d'assurance collectifs mentionnés au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). En application des dispositions du code général des impôts et du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, ces contrats sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux PERP, à l'exception notamment de la création d'un GERP.
En conséquence, les plans d'épargne retraite d'entreprise sont soumis, mutatis mutandis, aux dispositions comptables figurant au chapitre 2 du présent règlement.

ANNEXE TRANSFERTS INTERNES

  1. Nomenclature comptable

Comptes de transfert de produits et de charges :
7971 Prélèvement sur le patrimoine d'affectation au profit du patrimoine général.
79711 Acquisition.
79712 Administration.
79713 Gestion des sinistres/transfert.
79714 Gestion des placements.
79715 Autre produits/charges techniques.
7973 Autres transferts de produits/charges au patrimoine d'affectation (10).

Comptes de liaison :
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire.
1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif.
1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription.
1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements du patrimoine d'affectation.
1859 Autres transferts de produits ou de charges.

  1. Correspondance entre les transferts et les destinations

Les transferts entre patrimoines distincts concernant des charges ou des produits correspondent aux destinations suivantes :
Chargement sur les cotisations (y compris transfert provenant d'un autre patrimoine d'affectation) : acquisition.
Chargement sur les transferts d'un patrimoine d'affectation à un autre (sortie du patrimoine d'affectation) : gestion des sinistres.
Chargement sur les arbitrages : gestion financière.
Chargement sur le montant des droits individuels des participants : à ventiler entre administration et gestion financière.
Chargement sur la performance de la gestion financière : gestion financière.
Chargement sur les prestations versées : gestion des prestations.
Chargement en contrepartie de l'affectation d'actifs au patrimoine d'affectation : gestion financière.
Les éventuels autres éléments doivent être appréciés selon leur nature.

Règlement n° 2004-13 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-01 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-18 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;
Vu l'avis n° 2004-02 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :

Article 1er

Le cinquième alinéa du paragraphe 4-1 de l'annexe 1 au règlement n° 99-03 relative à la comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport, y compris les confusions de patrimoine, est complété comme suit :
§ 4-1. Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération.
« Pour les réseaux d'établissement de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement n° 99-07 susvisé. »

Article 2

Le présent règlement s'applique aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.
Toutefois les banques sous statut coopératif peuvent appliquer le présent règlement aux opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c'est-à-dire aux opérations dont le traité d'apport aura fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 236-6 du code de commerce.

Règlement n° 2004-14 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 99-02 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, 2002-12 du 12 décembre 2002 et 2004-03 du 4 mai 2004 ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers,
Décide de modifier le règlement n° 99-02 comme suit :

Article 1er

42 Annexe.
424 Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations.
b) Autres postes du bilan.
Il convient d'ajouter au paragraphe intitulé « Instruments financiers » un quatrième tiret, ainsi rédigé :
« - les indications sur le volume et la nature des instruments. »

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.

Règlement n° 2004-15 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 99-03 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :

Article 1er-1

Règlement n° 2004-16 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 2000-03 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;
Vu l'avis n° 2004-03 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,
Décide de modifier le règlement n° 2000-03 comme suit :

Article 1er

IV. - Contenu de l'annexe.
III. - Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.
III-1.2. Portefeuille-titres (transaction, placement et assimilés, investissement)
La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée comme suit :
Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan, « ainsi que des titres d'investissement ».

Article 2

III-2.2. Instruments financiers à terme.
Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.
Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.
b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »

Article 3

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.

Règlement n° 2004-17 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 2000-05 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques aux autres établissements financiers et des entreprises d'assurance
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements n° 2001-01 du 7 décembre 2001 et n° 2004-05 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques aux autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ;
Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),
Décide de modifier le règlement n° 2000-05 comme suit :

Article 1er

  1. Annexe.
  2. Explications des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et leurs variations.
  3. Instruments financiers.
    Il convient d'ajouter, in fine, un quatrième tiret rédigé comme suit :
    « - indications sur le volume et la nature des instruments. »

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.

Règlement n° 2004-18 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 2002-04 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;
Vu l'avis n° 2004-03 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,
Décide de modifier le règlement n° 2002-04 comme suit :

Article 1er

  1. Contenu de l'annexe.
    4.3. Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.
    4.3.1.2. Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissements, titres de l'activité de portefeuille).
    La dernière phrase du quatrième tiret est complétée comme suit :
    Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan, « ainsi que des titres d'investissement ».

Article 2

4.3.2.2. Instruments financiers à terme.
Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.
Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.
b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »

Article 3

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.

Règlement n° 2004-19 du 23 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 27 mars 1998 sur les comptes des institutions de prévoyance et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques ou autres établissements financiers et des entreprises d'assurance
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le livre IX du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes des institutions de prévoyance ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques ou autres établissements financiers et des entreprises d'assurance,
Décide de modifier l'arrêté du 27 mars 1998 comme suit :

Article 1er

  1. Annexe.
  2. Informations sur les postes du bilan et de compte de résultat.
  3. Pour le bilan.
    Il est créé une rubrique 1.4 rédigée comme suit :
    « Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.
    Les institutions et les unions indiquent pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
    a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.
    b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.

Fait à Paris, le 24 décembre 2004.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé