Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Section VII : Information du comité de surveillance

Abrogée26 novembre 2011

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 du code des assurances rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des participants du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'organisme d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les participants ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'organisme d'assurance gestionnaire ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

Section VII : Information du comité de surveillance
Article 58