Loi n° 98-261 du 6 avril 1998

Article 5

Créé le 7 avril 1998 · En vigueur du 3 août 2006 au 23 janvier 2009

I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et répartition des droits, du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 janvier 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 7

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au vendredi 23 janvier 2009

I. - Le comité statue à la majorité des membres

II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et répartition des droits, du ministre chargé de la culture.

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 2 août 2006

I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale.