JORF n°7 du 9 janvier 1991

Article 9

Article 9

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1991

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve.