Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés du 1er février 1990, du 23 février 1990, du 18 juillet 1990 et du 24 septembre 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 13 septembre 1989, 19 juillet 1990, 26 septembre 1990 et 31 octobre 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé est modifié comme suit:
<<la 100="" 737="" société="" est="" également="" autorisée="" et="" agréée="" à="" effectuer="" des="" transports="" la="" demande="" de="" poste,="" marchandises="" passagers="" au="" moyen="" vingt="" un="" fokker="" f28,="" quatorze="" fairchild="" fh227="" ou="" f27,="" deux="" atr42,="" poste="" quatre="" boeing="" l'intérieur="" zone="" constituée="" par="" l'europe="" les="" pays="" riverains="" méditerranée.="">>
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Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<limoges-lyon 31="" (jusqu'au="" décembre="" 1993);="" <<poitiers-limoges="" 1993)="">>.
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Art. 3. - Les lignes permanentes Poitiers-Toulouse et Chambéry-Nantes-Brest sont retirées de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, que la compagnie T.A.T. est autorisée à exploiter.
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Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU