Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.
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En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1991
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.