JORF n°0104 du 5 mai 2015

Chapitre II : Organisation générale des examens de fin de stage

Article 20

Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage qui comprend :

- des épreuves sportives ;
- des épreuves écrites : rédaction d'une fiche d'analyse, connaissances militaires ;
- une épreuve pratique : commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire ;
- une épreuve d'aptitude générale sous forme d'entretien.

Toutes les épreuves se déroulent dans un centre d'examen unique.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V.

Article 21

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire sauf en ce qui concerne la notation des épreuves sportives.
La notation des épreuves sportives est établie à partir de la moyenne des points obtenus dans chaque épreuve.
Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Article 22

La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui :

- désigne les membres du jury ;
- désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ;
- recueille la liste des stagiaires ;
- publie au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Article 23

I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :

- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, président ;
- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, vice-président, d'un autre corps que le président ;
- un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;
- le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;
- un chef de musique commandant une grande formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.

II. - Le président du jury de diplôme peut se faire assister par des examinateurs qualifiés non membres du jury de diplôme pour l'organisation des épreuves de sports.
III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.

Article 24

Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont replacés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.