Article 1
La décision n° 2005-822 du 4 octobre 2005, reconduite par la décision n° 2012-CF-12 du 20 février 2012, est abrogée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2005-822 du 4 octobre 2005 du conseil autorisant l'association Email Limousin à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Email Limousin ;
Vu la décision n° 2012-CF-12 du 20 février 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Email Limousin pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Email Limousin ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association Email Limousin du 16 octobre 2014 informant le conseil qu'elle renonce à l'utilisation de la fréquence 88 MHz qui lui avait été attribuée pour la zone de Aubusson ;
Considérant que par cette délibération l'association Email Limousin déclare renoncer à l'utilisation de l'autorisation qui lui avait été délivrée sur la zone de Aubusson ; qu'aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
Après avoir délibéré,
Décide :
La décision n° 2005-822 du 4 octobre 2005, reconduite par la décision n° 2012-CF-12 du 20 février 2012, est abrogée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
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La présente décision sera notifiée à l'association Email Limousin et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 avril 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck