JORF n°0263 du 29 octobre 2020

Article 15

Article 15

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.


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Version 1

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;

- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.