Article 11
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Pour l'application du présent chapitre, on entend par " attaque " toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.
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Pour l'application du présent chapitre, on entend par " attaque " toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.
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Dispositions communes aux tirs de défense simple et renforcée.
I.-Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup.
II.-Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées :
-à proximité du troupeau concerné ;
-sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate ;
-en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense simple. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc.
III.-Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple et de défense renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés.
Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
-provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
-attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.
IV.-Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées pour les tirs de défense simple et renforcée :
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en application des articles 16 et 18 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
Les tirs sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.
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Le suivi des opérations décrites aux articles 11 à 12 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
Et le cas échéant :
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N+1 au préfet.
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