Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 28 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif au cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs en qualité de comptables publics ;
Vu le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2009 portant classement des directions régionales et départementale des finances publiques ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif au classement des postes comptables de la direction générale des finances publiques ;
Sur rapport du directeur général des finances publiques,
Arrêtent :
Article 1
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Le cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et les inspecteurs des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier doivent fournir en vue de garantir leur gestion est déterminé par application d'un coefficient au montant du traitement annuel attaché à l'indice le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
| CATÉGORIE DE COMPTABLES |COEFFICIENT|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels | 11 |
| Comptable placé à la tête de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris | 11 |
| Comptable placé à la tête d'une direction régionale des finances publiques de 1re catégorie | 11 |
| Comptable placé à la tête d'une direction départementale des finances publiques de 1re catégorie | 10 |
| Comptable placé à la tête d'une direction régionale des finances publiques de 2e catégorie | 9 |
| Comptable placé à la tête d'une direction départementale des finances publiques de 2e catégorie | 8,5 |
| Comptable placé à la tête d'une direction régionale des finances publiques de 3e catégorie | 7 |
| Comptable placé à la tête d'une direction départementale des finances publiques de 3e catégorie | 6,5 |
| Comptable placé à la tête d'une direction régionale ou départementale des finances publiques de 4e catégorie | 5 |
| Comptable placé à la tête d'une direction spécialisée des finances publiques | 5 |
|Comptable placé à la tête de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française| 5,8 |
| Comptable placé à la tête de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon | 2,6 |
| Comptable placé à la tête de la direction locale des finances publiques de Wallis-et-Futuna | 4 |
| Comptable placé à la tête de la direction des impôts des non-résidents | 5 |
| Comptable de la direction des grandes entreprises | 8 |
| Chef de service comptable de 1re, de 2e et de 3e catégorie, gérant des postes comptables de catégorie C1 | 3,75 |
| Comptable placé à la tête d'un poste comptable de catégorie C + | 3, 7Chef |
| de service comptable de 4e et 5e catégorie, gérant des postes comptables de catégorie C1 | 3,65 |
| Comptable placé à la tête d'un poste comptable de catégorie C2 | 4 |
| Comptable placé à la tête d'un poste comptable de catégorie C3 | 3,7 |
| Comptable placé à la tête d'un poste comptable de catégorie C4 | 3 |
| Inspecteur des finances publiques chargé des fonctions d'huissier | 0,3 |
Article 2
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Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut applicable aux traitements des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de mille euros le plus voisin et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 3
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Le montant du cautionnement des comptables de la direction générale des finances publiques à l'étranger est fixé par assimilation à celui applicable aux comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer fixé par le présent arrêté.
Article 4
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Jusqu'à la disparition de cette catégorie de comptables, les conservateurs des hypothèques fournissent un cautionnement pour les montants suivants :
|Conservateur des hypothèques de 1re et de 2e catégorie|194 000 €|
|:----------------------------------------------------:|:-------:|
|Conservateur des hypothèques de 3e et de 4e catégorie |157 000 €|
|Conservateur des hypothèques de 5e et de 6e catégorie |116 000 €|
Article 5
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L'arrêté du 26 septembre 2006relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public est abrogé.
Article 6
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L'arrêté du 10 novembre 2006portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des impôts est abrogé.
Article 9
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.