JORF n°0275 du 25 novembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

1° Le montant mentionné au 1° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnés au 1° du II de ce même article, est la moyenne, pendant la période 2008 à 2010, des montants calculés au titre de ce régime d'aide après application du coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire fixé conformément à l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé ;
2° La quantité mentionnée au 2° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnés au 2° du II de ce même article, est la moyenne des quantités de matières sèches livrées pendant la période 2007 à 2008 ;
3° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnés au 3° du II de ce même article, est la moyenne des surfaces de lin et chanvre contractualisées avec un transformateur agréé pendant la période 2005 à 2008 ;
4° La quantité mentionnée au 2° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnés au 4° du II du même article est la quantité de fécule ayant fait l'objet d'un contrat en 2011 entre l'agriculteur et la féculerie ;
5° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionnés au 5° du II du même article, est la surface déterminée en 2008 ;
6° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnés au 6° du II du même article, est la moyenne des surfaces déterminées pendant la période 2005 à 2008 ;
7° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnés au 7° du II de ce même article, est la moyenne des surfaces déterminées pendant la période 2005 à 2008 ;
La surface déterminée est la surface définie au (23) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission susvisé. Les surfaces sont exprimées en hectares, arrondies à deux décimales. La moyenne est calculée sur le nombre total de campagnes de la période de référence. Pour les régimes d'aide mentionnés aux 1°, 2°, 4° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, aucun montant à découpler ne sera calculé si la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est nulle.

Article 2

1° Pour l'aide aux semences mentionnée au 1° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV du même article est la moyenne des surfaces contractualisées en semences pendant la période 2008 à 2010 ;
2° Pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnée au 2° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV du même article est la moyenne des surfaces en fourrages effectivement récoltées en vue d'une livraison des fourrages à l'entreprise de déshydratation pendant la période 2007 à 2008 ;
3° Pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnée au 3° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est la moyenne des surfaces de lin et chanvre contractualisées avec un transformateur agréé pendant la période 2005 à 2008 ;
4° Pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnées au 4° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est la surface minimale entre la surface déterminée en pommes de terre féculières en 2011 et la surface figurant dans le contrat mentionné au 4° de l'article 1er du présent arrêté ;
5° Pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionné au 5° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est la surface déterminée en fruits à coque en 2008 ;
6° Pour l'aide spécifique au riz mentionnée au 6° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est la moyenne des surfaces déterminées en riz pendant la période 2005 à 2008 ;
7° Pour la prime aux protéagineux mentionnée au 7° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est la moyenne des surfaces déterminées en protéagineux pendant la période 2005 à 2008.

Article 3

Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt de la demande de prise en compte de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est fixée au 15 mai 2012.
La catastrophe naturelle grave, mentionnée à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé peut être retenue pour la détermination de la quantité mentionnée au 2° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime ou de la surface mentionnée au 3° du III de ce même article si elle a conduit à une diminution d'au moins 10 % desdites quantités ou surfaces par rapport aux années non affectées de la période de référence.

Article 4

Les événements mentionnés au IV de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime sont :
1° Les cessions définitives ou temporaires de foncier au sens du e de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisé, les changements de situation juridique au sens de l'article 4 du même règlement et de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, les fusions au sens du h de l'article 2 du même règlement, les scissions au sens du i de l'article 2 du même règlement les donations et héritages au sens de l'article 3 du même règlement ;
2° Les transferts de montants de référence sans terre effectués dans les cas suivants :
― suite à une fin de bail lorsque le fermier est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres ;
― suite à une fin de mise à disposition auprès d'une société lorsque cette dernière est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres,
― suite à une vente de foncier à un investisseur non agriculteur lorsque le vendeur de foncier est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres.
Dans les cas définis au 1° et au 2°, le propriétaire concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares vendu ou pour lequel le bail ou la mise à disposition a pris fin.
La date limite de dépôt de la demande de prise en compte de ces événements est fixée au 15 mai 2012.

Article 5

En application du dernier alinéa du IV de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés.
Si le montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-7 du même code n'a pas pu être incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique après application du premier alinéa, des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés en 2012 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2012. Le montant unitaire des droits créés est égal au rapport entre le montant final à découpler par le nombre de droits à paiement ainsi créés.
Si le montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-7 du même code n'a pas pu être incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique après application des alinéas 1 et 2, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition sont revalorisés.
Si le montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-7 du même code n'a pas pu être incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique après application des alinéas 1 à 3, les droits à paiement unique normaux détenus par location sont revalorisés.

Article 6

Pour l'application du V de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, pour chaque régime d'aide mentionné au II de ce même article, le montant à découpler est réduit de manière proportionnelle à la différence entre la surface admissible de l'exploitation en 2012, au sens de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, et la surface de référence telle que définie à l'article 2 du présent arrêté.
Le montant à découpler défini au précédent alinéa est celui mentionné au III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime après prise en compte des événements mentionnés au IV de ce même article.

Article 7

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2012.

Stéphane Le Foll