JORF n°94 du 21 avril 2006

Article 3

Article 3

Concernant les données du 1 (a) de l'article 2, la durée de conservation des informations est de cinq ans après la date d'achèvement du dernier projet informatique dans lequel la ressource humaine a été planifiée et pour les données du 1 (b), cinq ans après la date d'achèvement du projet concerné.

Concernant les données du 2 de l'article 2, la durée de conservation des informations est tant que l'habilitation n'est pas révoquée.

Concernant les données du 3 de l'article 2, la durée de conservation des informations est le temps nécessaire à la vérification de l'authentification à accéder à OP x 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 avril 2006

Abrogé le dimanche 17 juillet 2011

Concernant les données du 1 (a) de l'article 2, la durée de conservation des informations est de cinq ans après la date d'achèvement du dernier projet informatique dans lequel la ressource humaine a été planifiée et pour les données du 1 (b), cinq ans après la date d'achèvement du projet concerné.

Concernant les données du 2 de l'article 2, la durée de conservation des informations est tant que l'habilitation n'est pas révoquée.

Concernant les données du 3 de l'article 2, la durée de conservation des informations est le temps nécessaire à la vérification de l'authentification à accéder à OP x 2.