Article 1
Le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert des fonds d'aide aux jeunes en application de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 13 857 911 en valeur 2004.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 1614-1 et L. 1614-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 263-15 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 119 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et notamment son article 52 ;
Vu l'avis en date du 9 novembre 2005 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,
Arrêtent :
Le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert des fonds d'aide aux jeunes en application de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 13 857 911 en valeur 2004.
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A compter du 1er janvier 2005, le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est réparti par département selon les montants figurant dans le tableau ci-annexé.
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Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Fait à Paris, le 6 avril 2006.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Schmitt
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
C. Buhl