Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2006 fixant le montant de l'objectif quantifié national pour 2006 ;
Vu la recommandation n° 2005-48 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2005 ;
Considérant l'état prévisionnel des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés en 2005,
Arrête :