JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Section 3 : Dispositions communes à toutes les commissions de concertation

Article 18

Sont également membres de droit des commissions de concertation :

- les membres du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie affectés au sein de la formation considérée ;
- les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite.

Article 19

Sur décision de son président, une commission de concertation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.
Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités.
La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel.