Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2021 - art. 45 (Ab)
Créé le 15 août 2007
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1.03 du règlement général de police de la navigation intérieure qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5 et 11-6 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure,
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Créé le 19 juillet 2008
I.-Sous réserve des dispositions du II, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW est réputée acquise lorsque le candidat a subi avec succès une épreuve pratique organisée par l'autorité compétente définie à l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
II.-Pour les bateaux à passagers visés au chiffre I n'entrant pas dans le champ d'application du V de l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, cette attestation est valable à bord de ceux opérant en service saisonnier, sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, et dont la capacité d'accueil n'impose pas la présence d'une deuxième personne titulaire d'une attestation spéciale passagers, conformément à l'article 5 du même décret.
III.-Après réussite à l'épreuve pratique, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention " bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW ".
IV.-L'examen pratique respecte le programme défini au VII de l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 .
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P.-A. Roche
Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2021
Abrogé parArrêté du 14 janvier 2021art. 45 (Ab)
En vigueur du mercredi 15 août 2007 au mardi 9 mars 2021