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Arrêté du 23 juillet 2007

Article 6

Créé le 15 août 2007

Afin d'assurer le suivi administratif des candidats, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des certificats délivrés attestant de la réussite de ces candidats aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
  • l'identité des candidats : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
  • l'adresse de résidence du candidat ;
  • le lieu du stage pratique ;
  • le numéro d'ordre attribué au certificat et l'identité de son bénéficiaire.

Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2021

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2021art. 45 (Ab)

En vigueur du mercredi 15 août 2007 au mardi 9 mars 2021