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Décret n°73-912 du 21 septembre 1973

Abrogé1 septembre 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 25 ;

Vu le décret du 6 février 1932, modifié par les décrets des 31 mars 1934, 15 août 1936, 2 mai 1956, 2 août 1968, 2 septembre 1970 et 26 février 1971, portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics entendus,

Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 1 avril 1977 au 31 août 2014

La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution.
Ces règlements particuliers sont :
1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
2° Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ;
3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances.
Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions.
Le règlement général de police de la navigation intérieure s'applique jusqu'aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l'inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger.

Créé le 26 septembre 1974

Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers.
Sur les voies domaniales rayées de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du quatrième alinéa de l'article premier du décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 susvisé.
Sur les parties des cours d'eau, lacs et canaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement et qui sont dans le domaine privé de l'Etat, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 susvisé.

Créé le 26 juin 1974

Le ministre chargé des voies navigables fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du règlement général de police de la navigation intérieure.

Créé le 26 juin 1974

Sont abrogés :
  • les articles 1er à 5, 7 à 10, 12 à 41, l'article 42 (à l'exception de son dernier alinéa), les articles 43 à 58, l'article 60 (15°), les articles 64, 65 du décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;
  • le décret du 28 juin 1964 modifié et complété réglementant l'éclairage pendant la nuit des bateaux, trains de bois, radeaux, engins ou établissements flottants et des obstacles à la navigation.

Créé le 26 juin 1974

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur neuf mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Pierre MESMER,

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, Olivier GUICHARD.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au dimanche 31 août 2014

Décret n°73-912 du 21 septembre 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article Annexe