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Arrêté du 23 juillet 2007

Article 7

Créé le 15 août 2007

Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-12-19 annexe 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2021

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2021art. 45 (Ab)

En vigueur du mercredi 15 août 2007 au mardi 9 mars 2021