Abrogé10 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2021 - art. 45 (Ab)
Créé le 15 août 2007
Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.