La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 modifié, du 23 septembre 1994 et du 3 janvier 1995 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles,
Créé le 1 janvier 1998
Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 10 février 2008
La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
106,68
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
176,44
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
176,44
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse
517,13
Concentré de plaquettes standard
36,24
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche
211,28
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011
51,50
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué
33,11
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)
93,30
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)
93,30
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum)
93,30
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)
413,45
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement
213,85
Majoration pour transformation " mélange de concentrés de plaquettes standard " (part fixe)
22,94
Majoration pour transformation " mélange de concentrés de plaquettes standard " par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée
2,41
Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur concentré de globules rouges autologue)
23,92
Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)
47,13
Majoration pour transformation " cryoconservé " 113,52 Majoration pour qualification " phénotypé Rh Kell "
3,10
Majoration pour qualification " phénotype étendu "
14,40
Majoration pour qualification " CMV négatif "
10,19
Majoration pour transformation " déplasmatisé "
68,92
Majoration pour transformation " irradié " (applicable sur chaque produit)
13,93
Majoration pour transformation " réduction de volume "
21,90
Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique "
23,07
Majoration pour transformation " CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation "
159,92
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 10 mai 2007 au 10 février 2008
La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
I. - A compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 :
En euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
120
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
66,5
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
66,5
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
214,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41
II. - A compter du 1er janvier 2008 :
En euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
105
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse,
214,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 13 février 2004 au 10 février 2008
Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.
Créé le 1 janvier 1998
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.
Créé le 1 janvier 1998
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Créé le 1 janvier 1998
L'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Créé le 1 janvier 1998
Art. 10.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual