Article 1
Abrogé depuis le 2024-07-22 par [object Object]
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-07-22 par [object Object]
Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-22 par [object Object]
Les activités effectuées dans le cadre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l'attribution de points par journée effectivement accomplie.
Article 4
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Le ministre de la défense fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-07-22 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.