Article 1
Abrogé depuis le 2024-05-06 par Arrêté du 22 avril 2024 - art. 5
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
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