Article 4
Abrogé depuis le 2024-05-06 par Arrêté du 22 avril 2024 - art. 5
Le ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
1 version