Arrêté du 14 juin 2001

Article 2

Abrogé6 mai 2024

Créé le 1 juillet 2001

Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade spérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2024

Abrogé parArrêté du 22 avril 2024art. 5

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au dimanche 5 mai 2024

Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade spérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.