JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 2

Article 2

Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade spérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le lundi 6 mai 2024

Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade spérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.