Article 2
Abrogé depuis le 2024-05-06 par Arrêté du 22 avril 2024 - art. 5
Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade spérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.
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