Code de la défense

Article R4221-23

Article R4221-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avancement des réservistes opérationnels

Résumé Les réservistes avancent en grade selon des règles strictes, sauf en cas de faits exceptionnels, et les promotions aux grades d'officiers généraux ne sont possibles qu'en temps de guerre.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'exceptions aux règles de promotion

Résumé des changements Le texte autorise désormais des promotions hors du parcours continu lorsqu'un réserviste réalise une action exceptionnelle ou un service remarquable.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’application du décret sur les promotions

Résumé des changements Le texte a supprimé la référence au « contrôle général des armées » et reformulé que le décret ministériel fixe les conditions d’avancement uniquement par arme (force) sans distinction supplémentaire.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée , à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception aux exigences statutaires pour les réservistes

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les exigences en matière de diplômes, temps de commandement ou responsabilité prévues par certains statuts ne s’appliquent pas aux réservistes opérationnels.

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2015

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique à la gendarmerie nationale

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les conditions pour être proposable au grade supérieur dans la gendarmerie nationale sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et qu’elles ne relèvent pas du contrôle général des armées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.