Code de la défense

Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

Signaler une erreur de données

Créé le 30 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les réservistes militaires

Résumé. Les réservistes ont des règles spécifiques pour leur promotion et doivent éviter les activités politiques ou syndicales pendant leur service.

Les dispositions des articles L. 4121-1 (Droits des militaires) et L. 4121-2 (Liberté d'expression des militaires), des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4 (Droits et restrictions pour les militaires), des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5 (Droits et obligations des militaires concernant la résidence et la circulation), des articles L. 4121-7 (Règles d'état civil pour les militaires) et L. 4121-8 (Testaments spéciaux pour les militaires), des articles L. 4122-1 (Obligations et responsabilités des militaires) et L. 4123-1 (La rémunération des militaires : solde, primes et protections), des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2 (Droits des militaires en matière de santé et de sécurité sociale), des articles L. 4123-4 (Protections sociales pour les militaires en opérations extérieures) et L. 4123-5 (Fonds de prévoyance pour les militaires), L. 4123-8 (Contenu et protection du dossier individuel des militaires), L. 4123-10 (Protection juridique des militaires) à L. 4123-18 (Modalités d'application des aides aux enfants de militaires), L. 4131-1 (La hiérarchie des grades militaires), L. 4135-1 (Évaluation annuelle des militaires), L. 4136-1 (Promotion dans la carrière militaire), L. 4137-1 (Sanctions disciplinaires et professionnelles pour les militaires) à L. 4137-5 (Suspension d'un militaire en cas de faute grave), L. 4138-3 (Congés de maladie pour les militaires), L. 4138-3-1 (Congé du blessé pour les militaires), L. 4138-5 (Permissions et congés de fin de campagne pour les militaires) et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 (Fin du statut de militaire) sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

En vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007

Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
Article L4143-1