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Arrêté du 21 juin 1996

Abrogé14 juillet 2007

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 10 et 19 à 21 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 mars 1996 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 4 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 23 avril 1996,

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Objet.
L'objet du présent arrêté est de fixer les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation en application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Il est intégralement applicable aux opérations soumises à déclaration relevant des rubriques :
  • 5.1.0 (2°) : stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant supérieur à 12 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (D.B.O.5), mais inférieur à 120 kg de D.B.O.5 ;
  • 5.
2.0 (2°) : déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de D.B.O.5, mais inférieur à 120 kg de D.B.O.5,
de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
Les chapitres Ier et III du présent arrêté sont applicables aux ouvrages collectifs de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés de déclaration ou d'autorisation en application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Exécution.
Le directeur général des collectivités locales et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. Laurent

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thénault

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thénault

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007

Arrêté du 21 juin 1996
Article 1
Chapitre Ier : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des ouvrages visés à l'article 1er
Chapitre II : Dispositions techniques complémentaires applicables aux seules opérations soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et relevant des rubriques 5.1.0 (2°) et 5.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
Chapitre III : Modalités d'application
Article 29