Arrêté du 21 juin 1996

Section 2 : Rejet

Abrogée14 juillet 2007
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Protection du milieu naturel.
Les eaux usées ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement approprié de manière à :
1° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines, des eaux estuariennes et marines ;
2° Assurer le respect des objectifs de qualité assignés aux milieux hydrauliques superficiels et des schémas départementaux de vocation piscicole fixés par le préfet ;
3° Le cas échéant, assurer la compatibilité avec les objectifs de réduction des flux de substances polluantes, définis par le préfet en vertu de l'article 14 du décret du 3 juin 1994 susvisé.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Rejet dans les eaux de surface.
Les points de rejet dans les eaux superficielles doivent être localisés pour minimiser l'effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de leurs emplacements doit tenir compte de la proximité de captages d'eau potable, de baignades, de zones piscicoles et conchylicoles.
L'ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges et éviter la formation de dépôts.
Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau.
Au point de rejet, la température de l'effluent épuré doit être inférieure à 30 °C et son pH compris entre 5,5 et 8,5.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Rejet dans le sol des effluents traités.
Les effluents sont traités en fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration et à l'épuration. Les dispositifs mis en oeuvre doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et leur évacuation par le sol.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Epandage sur le sol de l'effluent traité.
L'épandage ne peut être utilisé que dans les cas où ce procédé ne provoque pas de nuisances portant atteinte au sol, au couvert végétal et aux eaux souterraines et ne crée pas de risques pour la santé publique.
L'effluent ne doit pas contenir des substances qui, du fait de leur toxicité ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement ou la santé publique.
Le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 8,5.
Le stockage éventuel des effluents traités est opéré dans des équipements étanches assurant une réserve suffisante : ces derniers seront protégés afin d'éviter tout risque pour la population.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007

Section 2 : Rejet
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