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Décret n°93-743 du 29 mars 1993

Abrogé23 mars 2007

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 12 septembre 2003 au 22 mars 2007

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement figure au tableau annexé au présent décret.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 4 mai 2006 au 22 mars 2007

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 30 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-397 2007-03-22 art. 4 JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 22 mars 2007

Décret n°93-743 du 29 mars 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes