Abrogé14 juillet 2007
Créé le 9 août 1996 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 juillet 2007
Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface.
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.
Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 % sur la D.B.O.5 et de 50 % sur les matières en suspension (M.E.S.).
Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.
Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 % sur la D.B.O.5 et de 50 % sur les matières en suspension (M.E.S.).
Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
- soit un rendement minimal de 60 % sur la D.B.O.5 ou la demande chimique en oxygène (D.C.O.) ;
- soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de D.
Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.
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