Arrêté du 21 juin 1996

Section 2 : Obligations de résultat

Abrogée14 juillet 2007
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 juillet 2007

Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface.
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.
Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 % sur la D.B.O.5 et de 50 % sur les matières en suspension (M.E.S.).
Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
  • soit un rendement minimal de 60 % sur la D.B.O.5 ou la demande chimique en oxygène (D.C.O.) ;
  • soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de D.
B.O.5.
Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Rejet dans le sol des effluents traités.
L'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une étude soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et jointe au dossier de déclaration. L'étude doit déterminer :
  • l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines ;
  • les dimensions du dispositif de traitement et d'infiltration à mettre en place ;
  • les protections visant à limiter les risques pour la population.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Epandage sur le sol de l'effluent traité.
Le dossier de déclaration fait apparaître :
  • les caractéristiques hydrogéologiques du sol établies par un expert compétent ;
  • l'emplacement et la superficie des parcelles où l'effluent est épandu ;
  • le volume et la fréquence des épandages.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007

Section 2 : Obligations de résultat
Article 13
Article 14
Article 15