Arrêté du 21 juin 1996

Section 5 : Exploitation, maintenance et contrôle

Abrogée14 juillet 2007
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Exploitation.
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation à l'exploitation des stations d'épuration.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être mesurés périodiquement conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Les résultats de ces mesures ainsi que tous les incidents survenus doivent être portés sur un registre et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Les paramètres visés sont au moins les quantités de boues produites, l'énergie consommée, les quantités de réactifs utilisés et les débits traités estimés.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Maintenance.
Le dossier de déclaration précise :
  • l'échéancier et la durée des périodes de maintenance pouvant entraîner l'arrêt partiel ou total des équipements de traitement ;
  • les moyens prévus pour limiter l'impact des rejets directs dans le milieu récepteur.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Contrôle des rejets.
La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.
Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Autosurveillance de la station d'épuration.
L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :
  • flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 2 fois par an ;
  • flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes D.
B.O.5 : 1 fois par an.
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, D.B.O.5, D.C.O., M.E.S., sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 juillet 2007

Dispositions complémentaires.
En application des dispositions de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet peut fixer par arrêté, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des prescriptions complémentaires applicables sur une zone déterminée en fonction de ses spécificités, et notamment de la vulnérabilité de la ressource en eau et de la sensibilité des milieux aquatiques, de manière à garantir les principes mentionnés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007

Section 5 : Exploitation, maintenance et contrôle
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