Code général des collectivités territoriales

Article L2224-10

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones d'assainissement par les communes

Résumé. Les communes doivent délimiter des zones pour l'assainissement des eaux usées, le contrôle des installations non collectives, la gestion des eaux pluviales et la protection contre la pollution.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2022

Déplacé le samedi 24 décembre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 23 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les obligations des communes en matière d'assainissement non collectif, notamment en ajoutant le traitement des matières de vidange et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations.

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenuesd'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 30 décembre 2006

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.