Arrêté du 21 juin 1996

Section 1 : Conception

Abrogée14 juillet 2007
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Obligations au titre du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doivent être respectés, ceux-ci ne pouvant être contraires aux dispositions du présent arrêté.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature ne doivent en aucun cas être dépassés, sans que soit faite au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et que soit obtenu le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Dimensionnement des ouvrages de traitement.
Le dimensionnement des ouvrages doit faire l'objet d'une étude technique, jointe au dossier de déclaration et permettant de justifier que les capacités projetées des ouvrages sont compatibles avec :
  • le flux polluant à traiter par temps sec et les caractéristiques des effluents à traiter (domestiques, industriels, etc.) dans la zone d'assainissement collectif desservie, tenant compte des variations saisonnières ;
  • la part de polluants supplémentaire acheminée par temps de pluie selon l'option retenue par le déclarant ;
  • le plan et les caractéristiques du réseau de collecte, compte tenu des extensions prévues ;
  • les apports d'eaux parasites résiduelles.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Raccordements.
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte :
- une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en D.B.O.5 ;
- les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l'effluent donne lieu à une déclaration conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Déversoirs d'orage et réseau.
Les déversoirs d'orage éventuels équipant le réseau ou situés sur la station ne doivent pas déverser par temps sec. Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuites et les apports d'eaux claires. Des mesures sont prises pour limiter les flux de polluants rejetés en milieu naturel par temps de pluie : ces mesures sont adaptées à la qualité requise par les usages des eaux réceptrices.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007

Section 1 : Conception
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12