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Arrêté du 21 décembre 1998

Abrogé8 avril 2020

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;

Vu le décret n° 84-11 du 4 janvier 1984 fixant le barème des versements prévus à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des supports de culture,

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- produit : matière fertilisante ou support de culture, tel que défini à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, destiné à être utilisé selon un mode d'apport déterminé ;
- ensemble de produits : groupe de produits ne différant du produit objet de la demande d'homologation que par la mise en oeuvre des mêmes matières premières dans des proportions différentes ; tous les produits du groupe doivent correspondre à des spécifications techniques, conduisant à des conditions d'efficacité et d'innocuité semblables dans les conditions d'emploi préconisées.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, tout demandeur doit apporter les éléments permettant de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits présenté à l'homologation, à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales.
I. - Toute demande d'homologation doit comprendre, en trois exemplaires, ou plus sur demande motivée du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont au moins un original, les pièces suivantes, établies en langue française ou, à défaut, en une autre langue de l'Union européenne et accompagnées de leur traduction intégrale certifiée conforme :
1. Le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli, conformément à l'annexe I du présent arrêté ;
2. Un dossier administratif contenant toute pièce nécessaire à l'instruction de la demande, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté ;
3. Un dossier technique contenant tous les éléments mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Toute demande d'homologation pour un produit ou un ensemble de produits, accompagnée du versement prévu par le décret du 4 janvier 1984 susvisé, doit être adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Tout demandeur doit avoir un domicile ou un siège permanent au sein de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen.
III. - Lorsque le dossier est reconnu complet au regard des points I et II ci-dessus, le ministre de l'agriculture et de la pêche délivre au demandeur un accusé de réception.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

I. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche soumet les demandes d'homologation, pour avis, au comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, ci-après dénommé le comité d'homologation. Dans le but d'évaluer les risques que présentent les produits ou ensembles de produits et de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement, il soumet ces demandes, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 2 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions suivantes :
1. Homologation, si sont reconnues l'efficacité et l'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement du produit ou de l'ensemble de produits, dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
2. Autorisation provisoire de vente ;
3. Autorisation provisoire d'importation ;
4. Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ou d'importation ;
5. Refus d'homologation.
III. - Dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, le demandeur est tenu de fournir au ministère de l'agriculture et de la pêche les informations complémentaires dans les délais indiqués dans la décision qui lui est notifiée.
Dans le cas prévu au point 4 ci-dessus, ce délai ne peut être supérieur à deux ans, sauf acceptation par le ministre de l'agriculture et de la pêche d'une prolongation de ce délai sur demande motivée présentée par le demandeur.
Au terme de ces délais, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si, après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, elles ne démontrent pas l'efficacité et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce un refus d'homologation.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Lorsqu'une homologation ou une autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée, conformément à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche attribue un numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ou d'importation au produit considéré ou à l'ensemble de produits considéré.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée.
II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée pour une durée qui ne peut dépasser quatre ans, sauf reconduction pour un délai maximum de deux ans. Si une autorisation provisoire de vente ou d'importation a précédé une homologation, la date d'expiration de cette homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation provisoire de vente ou d'importation a été accordée.
Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'article 3, point II, du présent arrêté.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :
1. Retrait d'homologation ;
2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Lorsqu'une demande d'homologation est faite, conformément aux dispositions prévues à l'annexe II, chapitre 2, c, et à l'annexe III, chapitre 5, pour un produit ou un ensemble de produits déclaré identique par le demandeur à un produit ou à un ensemble de produits déjà autorisé, le comité d'homologation se prononce sur ce caractère d'identité.
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à quarante-cinq jours.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

I. - Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits est l'objet d'un retrait d'homologation, d'un retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation ou d'un refus d'homologation après avoir bénéficié d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, l'importation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit doit cesser dès la notification du retrait de l'homologation, du retrait de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation ou du refus d'homologation. Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder, pour écouler les stocks existants, un délai dont la durée est en rapport avec la cause du retrait ou du refus.
II. - Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits, bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, est l'objet d'une homologation, un délai de dix-huit mois au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au responsable de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité avec la décision d'homologation.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

L'arrêté du 11 septembre 1981 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est abrogé.
Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

P. Vesseron.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,

J. Seyvet.

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au mardi 7 avril 2020

Arrêté du 21 décembre 1998
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