Abrogé8 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999
Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.