Arrêté du 21 décembre 1998

Article 11

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au mardi 7 avril 2020

Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.