Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
1. Retrait d'homologation ;
2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020
Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7
En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :
1\. Retrait d'homologation ;…
2\. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.…
En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité et, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :
1. Retrait d'homologation ;
2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.