Arrêté du 21 décembre 1998

Article 7

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :
1. Retrait d'homologation ;
2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :

1\. Retrait d'homologation ;

2\. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité et, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :

1. Retrait d'homologation ;

2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.