Arrêté du 21 décembre 1998

Article 8

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Lorsqu'une demande d'homologation est faite, conformément aux dispositions prévues à l'annexe II, chapitre 2, c, et à l'annexe III, chapitre 5, pour un produit ou un ensemble de produits déclaré identique par le demandeur à un produit ou à un ensemble de produits déjà autorisé, le comité d'homologation se prononce sur ce caractère d'identité.
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à quarante-cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-12-21 art. 3, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au mardi 7 avril 2020

Lorsqu'une demande d'homologation est faite, conformément aux dispositions prévues à l'annexe II, chapitre 2, c, et à l'annexe III, chapitre 5, pour un produit ou un ensemble de produits déclaré identique par le demandeur à un produit ou à un ensemble de produits déjà autorisé, le comité d'homologation se prononce sur ce caractère d'identité.

Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, le délai mentionné à l'

article 3

, point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai mentionné à l'

article 3

, point II, est ramené à quarante-cinq jours.