Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai mentionné à l'article 3, point II, est ramené à quarante-cinq jours.